avocat accident de la route

Avocat Accident de la route

L’indemnisation des victimes d’accident de la route est régie par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « Loi BADINTER ».

C’est une loi très favorable aux victimes, à condition d’être correctement appliquée et mise en œuvre. En effet, ce texte permet aux victimes d’accident de la route d’être indemnisées de manière plus simple (indépendamment de toute notion de responsabilité ou de faute de l’autre conducteur), et nettement plus rapide.

Cette loi s’applique à chaque fois qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de circulation.

Le fait de circulation ne signifie pas forcément que le véhicule doit être en mouvement, la loi est donc potentiellement applicable même lorsque le véhicule impliqué était stationné au moment de l’accident.

Sont notamment des véhicules terrestres à moteur : les voitures, les motos, les scooters, les tracteurs, les trottinettes électriques, ou encore les vélos électriques. Les vélos manuels ou à simple assistance électrique ne sont pas des véhicules terrestres à moteur.

En cas d’accident de la route, les règles d’indemnisation de la victime dépendent de sa qualité de conducteur ou de non-conducteur d’un véhicule terrestre à moteur (piéton, passager, cycliste, etc) au moment de l’accident.

Deux situations doivent être distinguées :

  • Si aucun autre véhicule terrestre à moteur que celui de la victime n’a joué de rôle dans la survenance de l’accident de la circulation :

Dans ce cas la loi BADINTER n’est pas applicable et l’indemnisation de la victime conductrice doit être recherchée auprès de sa propre assurance-auto, ou encore de tout tiers responsable (par exemple auprès de la collectivité publique qui aurait mal entretenu la route).

  • Si un autre véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident de la route :

Dans ce cas les dispositions de la loi BADINTER s’appliquent.

La notion d’ « implication », dans ce contexte, est très facilement retenue par le juge, même lorsqu’il n’y a eu aucun contact entre les véhicules. Est considéré comme impliqué dans l’accident de circulation, tout véhicule qui a pu contribuer à sa réalisation, à quelque titre que ce soit.

Par exemple : l’implication du véhicule dans un accident a déjà été retenue par les juges dans les cas suivants :

– le véhicule qui, en roulant trop lentement, en a contraint un autre à le doubler (Civ.2, 18 avril 2019, n°18-14.948).

– le véhicule dont l’alarme s’est déclenchée, ce qui a affolé des chevaux qui se sont enfuis de leur enclos puis ont percuté le véhicule de la victime plus de 20 minutes après, situé à plusieurs kilomètres (Civ.2, 13 juillet 2000, n° 98-21.530).

Ainsi, le conducteur victime d’un accident de la route détient un droit à indemnisation à l’encontre de l’assureur de l’autre véhicule impliqué, et ce même si le conducteur de cet autre véhicule n’a pas commis la moindre faute. L’indemnisation est versée par un fonds de garantie si l’autre conducteur est inconnu ou n’est pas assuré.

Par contre, le conducteur victime d’un accident de la circulation peut voir son droit à indemnisation être réduit s’il a commis une faute, et exclu si cette faute est particulièrement grave. En pratique les assureurs tentent souvent d’opposer à tort au conducteur victime l’existence d’une faute de sa part, afin de ne pas l’indemniser pleinement, ou de ne pas l’indemniser du tout.

Néanmoins l’existence de cette faute doit être prouvée par l’assureur, ainsi que son lien de causalité avec le dommage. Il faut donc se méfier, et parfois combattre son argumentation afin d’être correctement indemnisé, notamment lorsque cette faute n’est pas suffisamment grave pour exclure totalement tout droit à indemnisation.

Lorsque la victime d’un accident de la route n’était pas en train de conduire un véhicule terrestre à moteur (par exemple lorsqu’elle était simplement passagère, ou encore piétonne, cycliste, ou conductrice de tout engin n’étant pas un véhicule terrestre à moteur), alors son droit à indemnisation est quasiment automatique, même en cas de faute de sa part.

Elle doit être indemnisée de l’intégralité de ses préjudices par l’assureur du conducteur impliqué dans l’accident (ou par un fonds de garantie si le conducteur est inconnu ou n’est pas assuré), même si ce conducteur n’a quant à lui pas commis la moindre faute.

Une seule hypothèse permet à l’assureur de ne pas indemniser la victime non-conductrice d’un accident de la route. Elle s’applique différemment selon la situation de cette victime.

  • Si la victime est âgée de plus de 16 ans et de moins de 70 ans, et n’est pas titulaire au moment de l’accident d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité d’au moins 80% :

Dans ce cas son droit à indemnisation ne peut être contesté que si elle a commis une faute inexcusable, et que cette faute est la seule et unique cause de l’accident.

Est définie comme une faute inexcusable : la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur, à un danger dont il aurait dû avoir connaissance.

Les juges ne retiennent que très rarement une telle faute à l’encontre de la victime.

Par exemple il a été jugé que la faute du cycliste, qui circulait sur une route départementale de nuit sans dispositif d’éclairage, n’était pas inexcusable, donc que son droit à indemnisation était total malgré ce comportement. (Civ.2, 28 mars 2019, n°18-14.125)

  • Si la victime est âgée de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou est titulaire au moment de l’accident d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité d’au moins 80% :

Elle bénéficie d’un droit à indemnisation automatique même si elle a commis une faute ou une faute inexcusable d’une gravité exceptionnelle.

La seule possibilité pour l’assureur de ne pas indemniser une telle victime est le cas où celle-ci a volontairement recherché le dommage (hypothèse de la tentative de suicide).

La Loi BADINTER est très avantageuse pour les victimes d’accident de la route, et favorise considérablement leur indemnisation.

A l’inverse cette loi et très sévère avec les assureurs, et leur impose des délais brefs et très stricts pour indemniser les victimes, sous peine de lourdes sanctions financières.

Ainsi, que vous soyez victime d’un accident de la route en qualité de conducteur ou de non-conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’assureur de l’autre véhicule impliqué est obligé de :

  • Vous faire une offre d’indemnisation dans les 8 mois suivant l’accident. Si votre état de santé n’est pas encore consolidé, ou ne l’a pas été dans les trois mois suivant l’accident, cette offre peut être provisionnelle (c’est-à-dire qu’elle ne constitue qu’une avance sur votre indemnisation finale).
  • Vous faire une offre d’indemnisation définitive dans les 5 mois suivant la consolidation.

Si l’assureur ne respecte pas ne serait-ce que l’un de ces délais, il devra verser à la victime des sommes supplémentaires (à savoir les intérêts de la somme indemnitaire au double du taux légal, soit 16,02% au premier semestre 2024).

Si l’offre de l’assureur est jugée insuffisante par le juge, cela équivaut à une absence d’offre, et donc entraîne le versement de la pénalité à la victime. Il en va de même lorsque l’assureur « oublie » de proposer l’indemnisation de certains préjudices. Enfin, la contestation du droit à indemnisation de la victime par l’assureur ne dispense pas ce dernier de son obligation de lui faire une offre dans les délais prévus. 

En pratique il est très fréquent que l’assureur fasse une offre trop tardive et/ou insuffisante, et qu’il soit ainsi condamné par le juge, à verser à la victime une indemnisation bien supérieure, assortie d’une pénalité financière significative, à condition bien évidemment d’en faire la demande auprès du Tribunal.

Il ne faut donc pas hésiter à consulter un avocat en dommages corporels afin que ce dernier puisse si possible faire jouer ce mécanisme en faveur de la victime. 

Afin d’indemniser la victime de dommages corporels et de préjudices subis suite à un accident de la circulation, il va généralement être nécessaire que celle-ci fasse l’objet d’une expertise médicale.

Il en existe trois types :

 

a) Avocat accident de la route – L’expertise amiable unilatérale 

Cette expertise est organisée par l’assureur (ou le fonds de garantie) tenu d’indemniser la victime de l’accident, et réalisée par un expert qui n’est pas indépendant, mais bel et bien rémunéré par cet assureur, pour lequel il travaille de manière régulière.

Son rapport d’expertise sera donc souvent bien moins favorable que celui qui serait rendu par un expert neutre et impartial, et l’assureur se basera dessus pour présenter une offre d’indemnisation à la victime. Par conséquent cette offre d’indemnisation sera presque toujours beaucoup plus basse que celle à laquelle la victime pourrait normalement prétendre.

Il est donc généralement déconseillé d’accepter que l’expertise médicale prenne cette forme.

 

b) Avocat accident de la route – L’expertise amiable contradictoire

Lorsqu’il n’y a pas lieu de saisir un juge pour que la mission d’expertise soit réalisée, ce mode d’expertise semble plus intéressant.

Celle-ci ne va pas être réalisée seulement par le médecin au service de l’adversaire de la victime. Au contraire elle sera accomplie conjointement par ce dernier, et par un autre médecin expert, qui sera quant à lui rémunéré et choisi par la victime, et est indépendant des compagnies d’assurance.

Les forces en présence sont donc rééquilibrées. En effet dans ce cadre, le rapport d’expertise sera co-signé par chaque médecin, et s’ils ne parviennent pas à trouver un accord, chacun rédigera alors un rapport distinct.

Dans tous les cas, le médecin expert choisi par l’assureur n’a pas les pleins pouvoirs.

Naturellement il est essentiel que l’avocat de la victime soit présent lors de cette réunion d’expertise, et que ce dernier ait préparé en amont celle-ci, de manière rigoureuse et approfondie.

 

c) Avocat accident de la route – L’expertise judiciaire 

Cette expertise est ordonnée par un juge, et confiée à un expert neutre et indépendant.

La victime ne doit toutefois pas s’y rendre seule, car l’assureur y sera généralement assisté par son médecin-conseil et son avocat, afin d’influencer l’expert et de l’orienter autant que possible vers une prise en compte réduite des préjudices réellement subis.

Pour contrebalancer, l’avocat en dommages corporels doit accompagner son client pour le défendre lors de l’expertise, si besoin avec la présence à ses côtés d’un médecin-conseil défendant lui aussi la victime.

Ainsi chaque partie sera représentée par un avocat et un médecin, ce qui rendra la procédure nettement plus équitable.