Avocat accident de sport lyon

Avocat Accident de sport

En cas d’accident sportif, quelle que soit la discipline pratiquée, deux situations sont à distinguer, selon qu’une responsabilité puisse être engagée ou non.

En matière de blessures occasionnées à l’occasion d’une pratique sportive, le principe demeure celui de la responsabilité pour faute de la personne à l’origine du dommage.

La faute est alors appréciée de manière factuelle en fonction du sport pratiqué.

C’est-à-dire qu’il est considéré qu’en raison de la théorie de l’acceptation des risques, une personne s’adonnant à une activité sportive en accepte les risques inhérents, de sorte qu’elle ne peut pas ensuite fonder une action en responsabilité sur un fait constituant un risque intrinsèque à la pratique de la discipline en question.

Par exemple une personne recevant un coup de poing régulier au cours d’un combat de boxe, ou subissant un plaquage licite durant un match de rugby, ne dispose d’aucun droit à indemnisation car en pratiquant ce sport elle a accepté les risques qui en découlent.

Cette règle ne s’applique cependant que vis-à-vis des risques normaux du sport concerné, car les risques anormaux ne peuvent pas être acceptés par la victime, qui n’a logiquement pas connaissance de son exposition à de tels dangers.

Ainsi lorsqu’une personne est blessée par une autre durant une pratique sportive, il est indispensable de déterminer le caractère normal ou non du risque en question qui s’est réalisé. 

Le risque est considéré comme anormal lorsqu’il résulte :

  • D’une part de la violation des règles du jeu,

  • Et d’autre part lorsque cette violation présente un caractère notamment grossier, manifeste, intentionnel, agressif, malveillant, excessif, violent, ou déloyal.

 

Par exemple, les risques suivants ne pourraient pas être considérés comme normaux :

  • Un tacle par derrière au cours d’un match de football, mettant en danger l’intégrité physique de l’adversaire

  • Le fait pour deux rugbymen placés côte à côte dans une mêlée, de serrer volontairement leurs têtes pour empêcher leur adversaire d’intercaler la sienne

  • Le fait de donner un coup de tête violent à son adversaire au cours d’un combat de karaté

 

Lorsqu’une personne a été victime d’un dommage causé au cours d’une activité sportive par l’action d’un tiers, et que cette action ne constitue pas un risque normal lié à cette pratique, elle bénéficie d’un droit à indemnisation intégral de ses préjudices, à l’encontre de l’assureur du responsable, voire également de celui de l’association sportive dont le responsable est éventuellement membre.

Aucune responsabilité ne peut être engagée si le dommage survient suite à une action n’excédant pas les risques normaux de la pratique du sport, ou si la victime s’est causée seule son dommage (exemple : chute en ski) sans que la responsabilité de l’organisateur de l’activité ne puisse être retenue en raison d’un manquement à une obligation de sécurité.

Cela ne signifie pas forcément qu’aucune indemnisation n’est envisageable.

En effet il arrive parfois qu’une assurance soit susceptible de prendre en charge les préjudices subis au cours d’une activité sportive, même lorsqu’aucune responsabilité n’est engagée.

Cette assurance peut être souscrite par la victime au moment de l’obtention de sa licence et de son inscription dans un club, ou encore dans le cadre de sa vie de tous les jours.

Enfin, l’assureur des parents d’un enfant mineur doit indemniser la personne victime du dommage causé par l’enfant, même lorsque ce dernier n’a pas commis de faute. Cela signifie que votre droit à indemnisation peut être total si le dommage a été occasionné par un mineur, même sans faute de sa part.