Avocat accident du travail lyon

Avocat ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Un accident peut être qualifié d’accident du travail, dès lors qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et qu’il touche une personne salariée ou travaillant pour un employeur ou un chef d’entreprise. Cela concerne aussi les stagiaires, ou autres personnes dans le cadre de leur formation.

En effet la jurisprudence définit l’accident du travail comme « un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ». (Cass. soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768)

Donc tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident de travail, sauf preuve contraire.

Dans ce cadre, le temps de travail inclut le temps effectif de travail, mais également le temps de la mission, et plus généralement tout le temps durant lequel la personne est subordonnée à son employeur.

Quant au lieu de travail, il s’agit des locaux de l’entreprise mais également de tout lieu où le salarié exerce ses fonctions.

L’accident de trajet est un accident de la route, survenu sur le trajet effectué par l’employé pour se rendre entre son domicile et son lieu de travail, ou entre son lieu de travail et son lieu de restauration.

Cet accident de trajet est assimilé à un accident de travail.

La maladie professionnelle est celle contractée à cause du travail.

En droit français un système de présomption permet de faire reconnaître le caractère professionnel d’une maladie.

En effet il existe 99 tableaux, comprenant les trois colonnes suivantes :

  • Désignation de la pathologie,
  • Délai maximal entre le dernier jour d’exposition au risque et le jour d’apparition de la maladie (appelé délai de prise en charge),
  • Liste des travaux susceptibles de provoquer l’apparition de la maladie en question.
  • Avocat maladie professionnelle – Si la maladie professionnelle est présente un tableau :

Si une personne contracte une maladie ou affection mentionnée dans un des tableaux, et que les conditions relatives au délai de prise en charge et aux travaux susceptibles de la déclencher sont remplies, alors la maladie est présumée être d’origine professionnelle.

L’employeur ou la Caisse de sécurité sociale peuvent toujours tenter de démontrer que la malade en question a une origine totalement étrangère au travail, mais cette hypothèse est très rare.

Si une personne contracte une maladie ou affection mentionnée dans un des tableaux, mais ne remplissant pas toutes les conditions fixées dans les deux autres colonnes de celui-ci, il est toutefois possible de faire reconnaître son caractère professionnel à condition de démontrer qu’elle a été causée par le travail de la victime.

  • Avocat maladie professionnelle – Si la maladie n’est présente dans aucun tableau :

Si une personne présente une pathologie non listée dans l’un des tableaux, il est toujours possible de faire reconnaître son caractère professionnel à condition de démontrer qu’elle a été causée par le travail de la victime. Néanmoins dans ce cas de figure, la maladie ou l’affection doit avoir entraîné une incapacité permanente d’au moins 25%, ou causé le décès de la victime.

Il faudra alors saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, composé de différents médecins. Ce comité rendra ensuite un avis sur le caractère professionnel de la maladie. Si l’avis est défavorable, la victime pourra alors saisir le Tribunal, dans le même but.

Les maladies professionnelles sont indemnisées de la même manière que les accidents du travail.

Concrètement la victime a un droit à indemnisation automatique. 

Même si elle a commis une faute à l’origine de l’accident du travail, cela n’a pas la moindre incidence sur son droit à indemnisation qui n’est pas impacté par les circonstances dans lesquelles cet accident est survenu.

La seule exception est la faute intentionnelle de la victime, ou sa faute inexcusable, définie comme étant une « faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». (Civ.2, 24 sept. 2020, n° 18-26.155)

En cas d’accident de travail, l’indemnisation de la victime est donc très simple à obtenir car presque automatique. Mais la contrepartie de cette automaticité est que cette indemnisation ne sera souvent pas intégrale, et donc moins favorable que celle pouvant être obtenue en cas d’accident de la route, d’agression, d’erreur médicale, etc.

Seule la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime d’un accident du travail d’obtenir une réparation intégrale, et donc une indemnisation complète.

Par conséquent il convient de bien distinguer deux situations :

  • Avocat accident du travail – L’accident de travail sans faute inexcusable de l’employeur :

La victime d’un accident du travail bénéficie en principe d’une prise en charge automatique et intégrale de ses dépenses de santé.

En outre son salaire du jour de l’accident du travail lui est payé par l’employeur, puis un revenu de remplacement est versé par la Sécurité Sociale sous forme d’indemnités journalières tous les 14 jours, pendant toute la durée de l’arrêt de travail, jusqu’à la consolidation.

Cette indemnité journalière est calculée selon le salaire journalier de référence. Elle est égale à 60% de celui-ci durant les 28 premiers jours d’arrêt (avec un plafond à 220,14 €), puis à 80% de celui-ci à compter du 29ème jour (avec un plafond à 293,51 €).

Il est parfois possible que la part du salaire non indemnisée par les indemnités journalières soit versée en vertu d’une convention collective ou d’une mutuelle, afin que le salarié victime d’un accident de travail ne subisse aucune perte de revenu durant son arrêt. 

Si la victime conserve une incapacité permanente, partielle ou totale, son pourcentage sera déterminé par le service médical de la Sécurité Sociale.

Si le taux d’incapacité est inférieur à 10%, une indemnisation sera versée à la victime sous forme de capital, pouvant aller de 426,92 € en cas de taux d’incapacité permanente fixé à 1%, à 4 268,27 € si le taux d’incapacité permanente est de 9%.

Si le taux d’incapacité est au moins égal à 10%, alors la victime percevra une rente jusqu’à la fin de sa vie. Cette rente est versée chaque trimestre si le taux est compris en 10% et 49%, et chaque mois s’il est d’au moins 50%.

Elle est calculée en fonction du salaire de référence et du taux d’incapacité.

Enfin, la victime d’un accident du travail bénéficie parfois de mesures de réinsertions professionnelles.

  • Avocat accident du travail – L’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur :

Une indemnisation bien plus conséquente sera versée à la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur.

Le terme « inexcusable » est ici très trompeur, car cette faute est facilement admise par les juges, et il n’est pas du tout rare en pratique de parvenir à obtenir une indemnisation sur le fondement de ce régime.

En effet, la faute de l’employeur est dite inexcusable à chaque fois que ce dernier « avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389)

Par exemple, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue notamment dans les cas suivants :

  • Non-respect des règles de sécurité au sein de l’entreprise,

  • Absence de mise en place de signalisation et de règles de circulation sur un chantier

  • Suicide du salarié en dépression à cause d’une surcharge de travail, alors que l’employeur avait été averti de la situation par le médecin du travail

  • Le fait d’imposer au personnel des conditions de travail dangereuses

  • Le recours à du personnel insuffisamment qualifié

  • Etc…

Si la faute inexcusable de l’employeur est retenue, la victime de l’accident du travail a alors le droit de percevoir une indemnisation complémentaire, en plus des prestations dont elle bénéficie déjà au titre de l’accident du travail « classique ».

Ainsi la victime a le droit à une majoration de ses indemnités, et notamment de la rente éventuellement perçue.

Surtout elle bénéficie à l’encontre de l’assureur de son employeur, d’un droit à indemnisation intégrale de l’ensemble de ses différents préjudices (notamment le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, etc).