Quelles responsabilités engager en cas de dommages corporels causés par un animal ?

Indemnisation des victimes d’accident de la route

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Les attaques d’animaux, sont relativement fréquentes, et peuvent entraîner des conséquences plus ou moins graves pour les victimes. Celles-ci peuvent obtenir réparation de leurs préjudices, si elles parviennent à démontrer que les conditions sont remplies pour engager la responsabilité d’une personne.

Si cette dernière n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une cause d’exonération de responsabilité, alors son assureur sera obligé d’indemniser les victimes suite aux dommages causés par l’animal.

Indemnisation morsure de chien

I. La responsabilité du propriétaire ou du gardien de l’animal

Le régime de responsabilité civile du fait des animaux est prévu par l’article 1243 du Code Civil, selon lequel : 

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Ainsi plusieurs conditions doivent être remplies pour permettre d’engager la responsabilité d’une personne en cas de dommage causé par un animal.

  1. L’animal causant le dommage

L’article 1243 du Code Civil ne s’applique pas à une catégorie spécifique d’animaux. Toutefois pour que le dommage causé par l’animal engage la responsabilité d’une personne, il faut que celui-ci ait un propriétaire.

En effet s’il s’agit d’un animal sauvage, aucune responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de ce régime. 

  1. La personne responsable

D’après l’article 1243 du Code Civil, le propriétaire ou le gardien d’un animal est responsable des dommages qu’il peut causer. 

En principe il est présumé que le propriétaire d’un animal en est le gardien, mais il se peut que ce ne soit pas le cas, lorsqu’il en a confié l’usage à une autre personne. Dans ce cas celle-ci engagera sa responsabilité si l’animal qu’elle garde cause un dommage.

Il est important de préciser que le propriétaire, ou le gardien de l’animal, engage sa responsabilité même s’il n’a commis aucune faute. 

Par exemple, le propriétaire d’un chien qui mord un passant ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il avait pris un certain nombre de mesures afin de prévenir toute attaque, comme la mise en place de panneaux d’avertissements et de clôtures.

En effet la simple action de l’animal, si elle génère un dommage, est suffisante pour que la victime puisse bénéficier d’un droit à indemnisation.

Naturellement lorsqu’un animal inflige des dommages à son propriétaire, et que ce dernier en a conservé la garde, il ne pourra pas agir en indemnisation sur le fondement de l’article 1243 du Code Civil.

  1. L’action de l’animal

L’article 1243 du Code Civil n’impose aucune action particulière de l’animal pour que la responsabilité de son propriétaire ou de son gardien puisse être retenue.

Il n’est par exemple pas nécessaire de s’intéresser au caractère prévisible, dangereux, ou encore soudain de l’acte.

La seule preuve que la victime doit rapporter, est celle de n’importe quel fait commis par l’animal, présentant un lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Le fait que l’animal soit entré en contact avec la victime n’est donc pas non plus une condition nécessaire pour permettre d’engager la responsabilité de son propriétaire ou de son gardien.

Ainsi, une personne effrayée par l’aboiement inattendu d’un chien à proximité, qui chuterait et se blesserait, pourrait agir afin d’engager la responsabilité du propriétaire ou du gardien de l’animal, à condition de démontrer que sa chute a bien été causée par les aboiements de ce chien.

À titre de synthèse, dès lors qu’un animal intervient à n’importe quel titre, mais bien de manière directe et certaine dans la réalisation d’un dommage, son propriétaire ou son gardien (il s’agit souvent de la même personne), engage automatiquement sa responsabilité civile, et ce même s’il n’a commis aucune faute.

Toutefois, dans certains cas la personne responsable peut s’exonérer totalement ou partiellement, en raison de la force majeure ou de la faute de la victime.

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II. Les causes d’exonération en cas de responsabilité du fait de l’animal

  1. La force majeure

La première hypothèse dans laquelle le propriétaire ou le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité est celle du cas de force majeure.

Il s’agit d’un évènement qui doit être imprévisible et irrésistible, sachant que le juge est plutôt sévère sur l’appréciation de ces caractéristiques.

Ainsi la force majeure n’est retenue que de manière extrêmement rare, lorsque l’évènement en question ne pouvait en aucun cas être anticipé, et qu’aucune mesure n’aurait permis d’empêcher sa survenance.

La force majeure fait obstacle à l’indemnisation de la victime sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux, mais comme évoqué précédemment cette hypothèse est rarissime.

  1. La faute de la victime

La faute commise par la victime, ayant joué un rôle dans la survenance du dommage causé par l’animal, peut réduire ou exclure son indemnisation selon les cas.

En général il est admis que la victime a commis une faute lorsque son comportement n’est pas celui qu’aurait adopté une personne raisonnable placée dans la même situation. Les critères propres à la victime, tels que son âge ou encore son niveau de discernement n’ont pas d’influence sur la caractérisation de sa faute. 

Par exemple, une faute peut être retenue contre un enfant très jeune, qui adopte un comportement inadapté en présence d’un animal, et se fait ainsi attaquer. Et ce même si cet enfant n’est pas en mesure de comprendre et d’évaluer la dangerosité de son comportement et de la situation.

Lorsqu’il est considéré que la victime a commis une faute à l’origine de son dommage, son indemnisation sera réduite ou exclue.

L’indemnisation ne pourra être exclue que si la faute en question présente les caractéristiques de la force majeure (elle doit donc pour cela être imprévisible et irrésistible du point de vue du propriétaire ou du gardien de l’animal).

Même lorsqu’une faute a été commise par la victime, il est tout de même très rare que les juges considèrent qu’elle constitue un cas de force majeure.

Par exemple, il a été considéré que ne constituaient pas des cas de force majeure, les situations suivantes : 

  • La victime attaquée par un chien après avoir franchi un portail clos, pour pénétrer sans autorisation au sein d’une cour privée, tout en connaissant le danger auquel elle s’exposait (Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-15.528)
  • La victime attaquée par un chien, alors qu’elle rendait une visite inopinée à ses voisins, s’arrêtant ainsi pour caresser l’animal attaché (Cour d’appel, CAEN, Chambre 1 section civile, 3 Octobre 2006)
  • L’enfant attaqué par un chien attaché dans un enclos après s’être approché de celui-ci (CA Chambéry, 2e ch., 8 avr. 2010, n° 09/00503)

Si la victime a commis une faute, mais que celle-ci ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure, alors elle percevra une indemnisation de ses préjudices. Cette indemnisation sera toutefois réduite en proportion du rôle joué par la faute dans la survenance du dommage.

Il est utile de rappeler premièrement que c’est uniquement au propriétaire ou au gardien de l’animal, de rapporter la preuve d’une faute de la victime. Ce n’est pas à la victime de prouver qu’elle n’a pas commis de faute.

Deuxièmement, tout comportement actif de la victime n’est pas nécessairement fautif.

Par exemple, il a été considéré que les situations suivantes ne constituaient pas une faute de la victime : 

  • La victime attaquée par un chien, qui s’était approché de son maître et avait fait un geste en direction de l’animal ne commet pas de faute (CA Riom, ch. com., 13 mai 2020, n° 18/02495)
  • La victime attaquée par un chien qu’elle venait caresser par-derrière sans autorisation de son propriétaire ne commet pas de faute (CA Paris, pôle 4 – ch. 9, 9 janv. 2020, n° 17/01535)

Pour conclure

le propriétaire ou le gardien d’un animal est responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, même s’il n’a commis aucune faute.

Néanmoins, ce responsable peut s’exonérer pour partie en démontrant que la victime a commis une faute à l’origine de son dommage. Dans ce cas la victime sera indemnisée partiellement.

L’exonération sera totale si la faute revêt les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire si elle est extérieure, imprévisible et irrésistible, ces caractères étant appréciés plutôt strictement par le juge. Dans ce cas la victime ne sera pas indemnisée.

La charge de la preuve d’une éventuelle faute de la victime pèse toujours sur le responsable.

Lorsque la responsabilité du propriétaire ou du gardien est engagée, il convient pour la victime de s’adresser si possible directement à l’assureur de ce dernier. 

C’est en effet cet assureur qui l’indemnisera, généralement après qu’ait été réalisée une expertise médicale, de manière amiable (réalisée par le médecin de la compagnie d’assurance) ou judiciaire (réalisée par un médecin neutre désigné par un juge).