Comment calculer l’indemnisation des dommages corporels ?

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En France, l’indemnisation des victimes de dommages corporels repose sur des principes bien établis, visant à réparer intégralement tous les différents préjudices subis.

L’expertise médicale permet de déterminer et de quantifier les préjudices corporels subis par une victime. Elle repose sur l’appréciation par un En France, l’indemnisation des victimes de dommages corporels repose sur des principes bien établis, visant à réparer intégralement tous les différents préjudices subis.

Dans ce cadre, il existe un outil incontournable, appelé la « nomenclature Dintilhac », qui dresse une liste des différents préjudices pouvant être subis par des victimes de dommages corporels, et les classe.

Chaque préjudice de cette liste correspond à un type de répercussion différent que le dommage a engendré pour la victime.

Cette nomenclature n’est qu’indicative et n’a pas de valeur juridique contraignante. Toutefois elle est appliquée unanimement par les juges, les experts médicaux, les avocats de victime de dommages corporels, et les assureurs, afin d’évaluer les préjudices puis de déterminer le montant de l’indemnisation.

La nomenclature Dintilhac distingue les préjudices patrimoniaux (préjudices économiques) et les préjudices extrapatrimoniaux (préjudices moraux, non économiques). Elle distingue aussi les préjudices temporaires (subis avant la consolidation de l’état de santé de la victime) et les préjudices permanents (subis après la consolidation de l’état de santé de la victime, et durant toute sa vie à venir). La consolidation est le moment à partir duquel l’état de la victime peut être considéré comme stabilisé, c’est-à-dire qu’il n’est plus amené à évoluer, ni en s’améliorant ni en se détériorant.

Indemnisation des dommages corporels : les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac

1. Les préjudices patrimoniaux

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Les préjudices patrimoniaux concernent les pertes financières directement ou indirectement liées à l’accident ou à l’événement dommageable.

a. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

La période temporaire couvre le temps entre l’accident et la consolidation, c’est-à-dire le moment où l’état de santé de la victime devient stable.

  • Dépenses de santé : Il s’agit de toutes les frais médicaux exposées par la victime en raison de l’accident (hospitalisation, appareillages, matériel, consultations, médicaments, kinésithérapie, soins infirmiers, traitements divers, etc)
  • Frais divers : Il s’agit de tous les frais annexes exposés par la victime ou ses proches, en raison de l’accident et jusqu’à la consolidation. Cela inclut par exemple les frais de déplacements pour se rendre à différents rendez-vous, les frais d’hébergement, les frais de matériel spécifique, les frais d’assistance par un médecin conseil au cours de l’expertise médicale, etc. Dans les frais divers, est également inclus le coût estimé d’une aide humaine lorsqu’elle a été nécessaire, et ce même si cette aide a été apportée par l’entourage de la victime gratuitement, et même si la victime n’a jamais eu recours de manière effective à une telle assistance.
  • Pertes de gains professionnels actuels : Il s’agit de la perte de revenu subie par la victime, en raison de son incapacité totale ou partielle à travailler, entre la date de l’accident et celle de la consolidation.

b. Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Ces préjudices évaluent les pertes financières qui vont être subies après la consolidation, de manière ponctuelle ou fréquente.

  • Dépenses de santé après consolidation : Il s’agit de toutes les frais médicaux que la victime a exposé ou devra exposer en raison de l’accident, après la consolidation de son état de santé (hospitalisation, appareillages, matériel, consultations, médicaments, kinésithérapie, soins infirmiers, traitements divers, etc).
  • Pertes de gains professionnels futurs : Il s’agit de la perte de revenus liée à une incapacité partielle ou totale de travailler, que la victime a subi de manière temporaire ou permanente après la consolidation de son état de santé (exemple : perte d’emploi, passage à mi-temps, reclassement professionnel, changement d’emploi, perte de primes, perte de droits à la retraite, etc).
  • Incidence professionnelle : Il s’agit de la dévalorisation subie par la victime sur le marché du travail en raison de son accident, et plus généralement de toutes les incidences non financières du dommage dans la sphère professionnelle (augmentation de la pénibilité de ses conditions de travail, hausse de la fatigabilité, perte d’intérêt dans le travail, perte de chance de bénéficier de promotions professionnelles, augmentation des difficultés à trouver un employeur, désœuvrement social induit par l’impossibilité d’exercer un emploi, etc).
  • Frais de logement adapté : Il s’agit des coûts liés à l’aménagement du logement de la victime du fait de son handicap (installation d’une rampe d’escalier, d’une douche à l’italienne, augmentation de la largeur des portes, etc), ou au changement de domicile pour répondre à ses besoins si son logement n’est pas aménageable.
  • Frais de véhicule adapté : Il s’agit du coût représenté par la nécessité d’aménager le véhicule de la victime du fait de son handicap (installation d’une boîte automatique, d’une boule sur le volant, d’une rampe d’accès, etc), ou d’en acheter un nouveau plus adapté, si son véhicule n’est pas aménageable.
  • Assistance par tierce personne (également appelé aide humaine) : Il s’agit du coût estimé d’une aide humaine lorsqu’elle nécessaire, et ce même si cette aide est apportée par l’entourage de la victime gratuitement, et même si la victime n’a jamais eu recours de manière effective à une telle assistance. Une telle aide peut être nécessaire pour une multitude de tâches (aide au ménage, à  la cuisine, aux courses, au déplacement, à la garde, l’entretien et l’éducation des enfants, à l’autonomie, aide à l’alimentation, à l’hygiène, aide administrative, surveillance, stimulation, etc).
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Il s’agit de la perte, en raison de l’accident, de mois ou d’années de scolarité ou d’étude. Cela inclut également l’augmentation de la difficulté pour la victime de suivre son cursus scolaire ou universitaire, ou la réorientation forcée en raison de l’accident.

2. Les préjudices extrapatrimoniaux

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Ces préjudices concernent les atteintes à la qualité de vie et à l’intégrité physique ou psychologique de la victime du dommage corporel, directement ou indirectement liées à l’accident ou à l’événement dommageable.

a. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, subie par la victime en raison de l’accident, jusqu’à la consolidation. Cela inclut également la privation de loisirs et les troubles sexuels subis durant cette période.
  • Souffrances endurées : Il s’agit de toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
  • Préjudice esthétique temporaire : Il s’agit de l’altération esthétique subie par la victime jusqu’à la consolidation (plaies, cicatrices, plâtre, attelle, fauteuil roulant, boiterie, etc)

b. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

  • Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle subie par la victime de manière définitive, après la consolidation. Ce poste de préjudice inclut aussi les souffrances physiques et morales permanentes, les troubles dans les conditions d’existence et de la perte de qualité de vie. Il est généralement évalué sous la forme d’un pourcentage d’incapacité.
  • Préjudice esthétique permanent : Il s’agit des altérations visibles et durables de l’apparence physique de la victime (plaies, cicatrices, plâtre, attelle, fauteuil roulant, boiterie, etc)
  • Préjudice d’agrément : Il s’agit de l’impossibilité pour la victime, en raison de l’accident, de continuer à pratiquer ses activités antérieures de sport ou de loisirs, dans des conditions identiques à celles d’avant l’accident (impossibilité physique ou psychologique, réduction, perte de niveau, etc).
  • Préjudice sexuel : Il s’agit du retentissement de l’accident dans la sphère sexuelle. Ce préjudice peut être constitué par l’atteinte aux organes génitaux, à la fertilité, ou encore par la diminution du désir ou la gêne ressentie au cours de rapports sexuels.
  • Préjudice d’établissement : Il s’agit de l’impossibilité définitive, en raison de l’accident, de réaliser un projet de vie familiale « normale » (perte de chance de se mettre en couple, de fonder une famille, d’élever des enfants, etc).
  • Préjudices permanents exceptionnels :  Il s’agit des répercussions du dommage, non prises en compte dans un autre poste de préjudice.

En outre, les proches de la victime ont généralement eux aussi un droit à indemnisation, premièrement en raison de leur propre préjudice moral lié au décès de la victime et/ou à la vue de ses souffrances et de son handicap, mais également en raison de tous les frais qu’ils ont dû exposer en raison de l’accident (frais de déplacement, frais d’obsèques, pertes de revenus du fait du décès ou du handicap de la victime directe, etc).

Enfin, il est important de noter que cette nomenclature n’est pas fermée, ni exhaustive. Il est donc possible que des préjudices non listés soient indemnisés, lorsqu’ils sont justifiés et qu’ils ne correspondent à aucun des retentissements prévus par la nomenclature DINTILHAC.

Indemnisation des dommages corporels : conclusion

Afin d’indemniser la victime de dommages corporels il va généralement être nécessaire que celle-ci fasse l’objet d’une expertise médicale. Le médecin expert va évaluer et détailler l’ensemble des préjudices, au regard de son examen clinique et du dossier transmis par la victime.

Dans ce cadre il est indispensable que la victime soit assistée par un avocat spécialisé en indemnisation de dommages corporels, afin d’être défendue durant cette étape cruciale, pour que tous ses préjudices soient bien pris en compte en ne soient pas minimisés par l’adversaire.

Pour plus d’informations sur l’expertise médicale, vous pouvez cliquer ici, ou bien ici.

L’expert, puis les tribunaux, vont donc se baser sur la nomenclature Dintilhac, qui constitue un outil incontournable pour calculer l’indemnisation des dommages corporels, en offrant une structure claire et complète pour évaluer tous les aspects du préjudice.

En règle générale, les préjudices patrimoniaux sont indemnisés notamment en fonction des justificatifs apportés, et les préjudices extrapatrimoniaux sont indemnisés par une somme fixée en fonction de l’intensité de ces préjudices, et des circonstances particulières à chaque victime.

Contrairement à ce qui est souvent dit, il n’existe pas de barème ni de fourchettes, mais simplement des référentiels de montants purement indicatifs, qui n’ont aucune valeur juridique.

L’indemnisation doit donc toujours être personnalisée, évaluée et calculée « sur-mesure »,en fonction des circonstances du dommage, mais également de l’environnement, de la situation personnelle, professionnelle, familiale et d’une multitude de paramètres propres à chaque victime.

Il est donc important que celle-ci soit bien accompagnée et conseillée, afin de pouvoir obtenir une juste indemnisation de ses préjudices.